Les allégations environnementales

Le Mercredi 31 mai 2023

Mieux informer le consommateur est un levier majeur de la transition écologique. Que ce soit pour guider l’acte d’achat, ou inciter les fabricants à réaliser des efforts d’éco-conception, l’information environnementale sur les produits se doit d’être fiable, sincère et compréhensible de façon à ne pas induire le consommateur en erreur.

Que sont les allégations environnementales ?

Les allégations environnementales sont à distinguer des dispositifs d’information obligatoire publics tels que les indices de réparabilité et de durabilité, l’étiquette énergie, et la fiche produit sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits. Le fait d’alléguer une information environnementale est une démarche commerciale volontaire mettant en avant une caractéristique environnementale du service, du produit et/ou de son emballage.

Afin de déterminer si une telle allégation est fiable, c’est-à-dire si elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, il est nécessaire de vérifier que l’information délivrée est claire, proportionnée, dénuée d’ambiguïté et justifiée grâce à des éléments précis et mesurables. Elle doit également être fondée sur des preuves scientifiques ou des méthodes reconnues.

Quelle que soit l’allégation environnementale retenue, celle-ci doit porter sur un aspect environnemental significatif au regard des impacts générés par le produit, son emballage, ou le couple produit-emballage. Par ailleurs, l’avantage revendiqué par cette allégation ne doit pas conduire à des déplacements de pollution (ou transfert de pollution), en créant ou en aggravant d’autres impacts environnementaux du produit, à l’une ou l’autre des étapes de son cycle de vie.

Si l’allégation concerne uniquement l’emballage du produit et que les impacts significatifs du couple emballage-produit sont différents des impacts significatifs de l’emballage seul, l’allégation ne doit pas laisser penser que le produit est plus respectueux de l’environnement. Quand une allégation environnementale ne répond pas aux critères repris ci-dessus, on parle de « greenwashing » ou « d’écoblanchiment ». Cette notion désigne une communication qui utilise de façon abusive l’argument écologique. C’est le cas lorsque la promesse environnementale faite sur un produit ne présente qu’un intérêt minime, voire inexistant pour l’environnement ou qu’elle se limite à suivre la réglementation en vigueur sans le préciser explicitement. Le « greenwashing » peut également consister à verdir un produit en masquant ses impacts les plus importants (exemple : une publicité alléguant qu’une voiture à moteur thermique est plus écologique en mettant seulement en avant la composition des sièges alors que les émissions en CO2 constituent un des impacts les plus significatifs pour ce type de bien).

Encadrement juridique des allégations environnementales

En dehors des cas où une règlementation spécifique existe, comme par exemple les dispositions de l’article R. 541-221 du code de l’environnement qui encadrent l’affichage physique de certaines allégations pour certains produits, c’est le cadre des pratiques commerciale trompeuse qui s’applique.

Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur un certain nombre d’éléments énumérés à l’article L. 121-2 du code la consommation, parmi lesquels les caractéristiques essentielles du bien ou du service ou la portée des engagements de l’annonceur.

À noter qu’une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle (art. L.121-3 du code de la consommation).

Toute allégation environnementale doit donc être explicite et précise afin de ne pas induire le consommateur en erreur ou semer le doute dans son esprit. Elle doit viser à l’informer de façon loyale sur les caractéristiques environnementales du produit ou du service et doit être fondée sur des preuves scientifiques ou des méthodes reconnues.

L’évaluation d’une allégation environnementale tient compte des impacts environnementaux les plus significatifs générés par le produit pendant son cycle de vie, y compris sa chaîne d’approvisionnement. Les industries hautement polluantes doivent veiller à ce que leurs allégations environnementales soient précises en ce sens, en étant formulées de manière relative.

Une allégation environnementale soulignant seulement l’un des impacts significatifs générés par le produit sur l’environnement, parmi plusieurs autres, pourrait être considérée comme trompeuse. En outre, les professionnels doivent s’abstenir de dénaturer les allégations relatives à la composition du produit (y compris des matières premières), à son utilisation, à son procédé de fabrication, à son transport ou à son incidence en fin de vie, notamment en soulignant indûment l’importance de ses aspects positifs alors que ceux-ci ne sont en réalité que marginaux ou que l’incidence environnementale globale du produit tout au long de son cycle de vie est négative.

Aussi, l’avantage revendiqué par l’allégation environnementale ne doit pas conduire à des déplacements de pollution : il ne doit pas créer ou à aggraver d’autres impacts environnementaux du produit, à l’une ou l’autre des étapes de son cycle de vie.

Sanctions

Les peines prévues en cas d’allégation environnementale ou de label de nature à induire en erreur, et donc susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse, sont définies à l’article L.132-2 du code de la consommation : un emprisonnement de 2 ans et une amende de 300 000 euros pouvant être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits), ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.

À noter que, en application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ce taux est porté à 80 % lorsque des allégations trompeuses relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service ou à la portée des engagements, reposent sur des allégations en matière environnementale.

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