Ouvrages hydrauliques, barrages et digues

Le Jeudi 28 mars 2024

Les ouvrages hydrauliques regroupent plusieurs familles d’ouvrages : les barrages, les canaux, les digues, les systèmes de protection contre les inondations ou contre les submersions et les aménagements hydrauliques.

Les barrages et les canaux sont classables dans la rubrique 3.2.5.0 du code de l'environnement. Les systèmes de protection contre les inondations ou contre les submersions et les aménagements hydrauliques sont classables dans la rubrique 3.2.6.0 du code de l'environnement.

Les différents types d'ouvrages hydrauliques

Les barrages

Ce sont des ouvrages destinés à retenir temporairement une quantité d’eau plus ou moins grande pour différents usages (production d’énergie hydroélectrique ; alimentation en eau potable ; irrigation ; régulation des débits de cours d’eau ; activités touristiques…). De fait, ils sont construits, le plus souvent, en travers d’un cours d’eau. Certains barrages sont toutefois construits en dehors du lit majeur d’un cours d’eau et alimentés en dérivant une partie du débit de cours d’eau proches ; c’est le cas des retenues collinaires et des barrages faisant partie de stations de transfert d’énergie par pompage (STEP).

Les canaux

Ce sont des ouvrages destinés à canaliser de l’eau pour l’acheminer d’un point à un autre. Ils servent couramment de voies navigables en lieu et place d’un cours d’eau difficilement navigable ou pour pallier une absence de cours d’eau. Ils ont en général été créés ex nihilo par l’homme. Les parois latérales d’un canal délimitant un bief, usuellement appelées « digues de canaux », sont réglementairement assimilées à des barrages.

Les digues de protection contre les inondations ou contre les submersions

Ce sont des ouvrages créés par l'Homme afin d’empêcher, autant que faire se peut, l’eau de pénétrer dans des zones peuplées ou sensibles. De fait, elles sont en général construites de façon parallèle à un cours d’eau ou à la côte.

Les systèmes de protection contre les inondations ou contre les submersions

Un tel système comprend l'ensemble des ouvrages, naturels ou créés par l'Homme, qui concourent à la protection directe d'une zone protégée (peuplée ou sensible) contre les inondations ou le submersions marines. Parmi ces ouvrages, peuvent figurer :

  • des digues ;
  • d'autres ouvrages créés par l'Homme, mais pas dans un but initial de protection contre les inondations : routes, voies ferrées...
  • des ouvrages naturels : pitons rocheux, cordons dunaires...

Les aménagements hydrauliques

Un aménagement hydraulique participe à la protection contre les inondations ou les submersions, mais comprend des ouvrages de rétention d’une partie des crues, comme les barrages écrêteurs de crue ou les casiers de rétention de crue, ou des ouvrages stockant d’autres écoulements pour qu’ils ne provoquent pas d’inondation, comme l’eau amenée par les vagues lors de tempêtes maritimes ou les eaux de ruissellement issues d’événements pluvieux intenses.

Les principaux textes réglementaires applicables aux ouvrages hydrauliques

La DGPR a diffusé en octobre 2019 la note technique aidant à l'interprétation de l'arrêté du 6 août 2018  fixant les prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages, dit "arrêté technique Barrages" (ATB).

Cette note est téléchargeable ci-dessous.

La DGPR a diffusé une note d'interprétation de l'annexe de l'arrêté du 12 juin 2008 modifié par l'arrêté du 3 septembre 2018, définissant le plan de l'étude de dangers des barrages et en précisant le contenu. 

La DGPR a diffusé, en janvier 2021, une note d'interprétation de l'arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés.

La DGPR a diffusé, en février 2023, une note de cadrage pour les études de dangers des aménagements hydrauliques.

Voir aussi

Comment est assurée la sécurité des barrages ?

Les barrages servent à retenir temporairement une quantité plus ou moins grande d’eau pour différents usages (production d’énergie hydroélectrique, alimentation en eau potable, irrigation, régulation des débits des cours d’eau, activités touristiques….). En retenant l’eau, ces ouvrages accumulent des quantités importantes, voire considérables d’énergie. La libération fortuite de cette énergie est une source de risques importants.

Les responsabilités des différents acteurs

La sécurité des barrages est de la responsabilité des propriétaires ou concessionnaires des ouvrages. Cette responsabilité inclut le respect d’obligations fixées par l’État. La Direction générale de la prévention des risques (DGPR) est chargée au sein du ministère d’organiser le contrôle par l’État du respect de ces obligations.

Le contrôle de ces obligations s’appuie sur des services spécialisés dans les Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) en France métropolitaine (DRIEE Île-de-France dans la région francilienne) et sur les Directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) dans les départements d’outre-mer. Ces services agissent pour le compte des préfets de département. En outre, ils bénéficient d’un appui technique national organisé par la DGPR.

Organisation du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques

Depuis 2010, les services régionaux du ministère disposent d’agents spécialisés pour le contrôle des barrages et des digues. La dernière circulaire d’organisation de ces services a été publiée par la DGPR le 11 juillet 2016 pour tenir compte de la nouvelle carte administrative des régions en France métropolitaine.

Le dispositif réglementaire

Le dispositif réglementant la sécurité des barrages s’appuie principalement sur :

  • le code de l’environnement (Livre II) quand les barrages relèvent de la loi sur l’eau
  • le code de l’énergie (Livre V) quand les barrages font partie d’une concession d’énergie hydraulique octroyée par l’État.

Pour les barrages concédés, le décret 2016-530 du 27 avril 2016  a récemment harmonisé les règles de sécurité de ces barrages inscrites dans le code de l’énergie avec les règles inscrites dans le code de l’environnement pour les barrages relevant de la loi sur l’eau. 

En outre, les barrages les plus importants relevant de ces deux régimes doivent faire l’objet d’un plan particulier d’intervention en application de l’article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure.

Les classes de barrages

Les obligations des propriétaires et concessionnaires sont modulées en fonction de l’importance des risques et des enjeux.

Le décret n° 2007-1735 prévoyait 4 classes de barrages, de A (pour les ouvrages les plus importants) à D.

 Le décret n° 2015-526 prévoit désormais 3 classes de barrages, de A (pour les ouvrages les plus importants) à C. Ces nouvelles dispositions peuvent conduire à la modification du classement de certains ouvrages. Elles n’abrogent pas automatiquement les anciennes dispositions individuelles qui sont revues au travers d’un arrêté préfectoral individuel.

 

CLASSE du barrage

Caractéristiques du barrage

A

H >= 20   et   H2*V0,5 >= 1 500

B

Ouvrage non classé en A et pour lequel H >= 10   et   H2*V0,5 >= 200

C

a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H >= 5   et   H2*V0,5 >= 20

OU BIEN

b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas satisfaites mais qui répond aux conditions cumulatives ci-après :

     i) H > 2

     ii) V > 0,05

     iii) il existe une ou plusieurs habitations à l’aval du barrage, jusqu’à une distance par rapport à celui-ci de 400 mètres.

H = hauteur de l’ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l’ouvrage et le terrain naturel à l’aplomb de ce sommet

V = volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.

Obligations induites par le classement des ouvrages

Le décret n°2015-526 a modifié la nature des obligations ou la périodicité de ces obligations à respecter en fonction de la classe des ouvrages :

ACTIONS A RÉALISER

BARRAGE

Classe A

Classe B

Classe C

Actualisation de l’étude de dangers 

Au moins 1 fois tous les 10 ans

Au moins 1 fois tous les 15 ans

/

Mise à jour du rapport de surveillance 

1 fois par an

1 fois tous les 3 ans

1 fois tous les 5 ans

Réalisation d’une visite technique approfondie - VTA 

  • Au moins1 fois dans l'intervalle entre 2 rapports de surveillance
  • A l'issue de tout événement ou évolution déclaré en application de l'article R.214-125

Rapport d’auscultation 

1 fois tous les 2 ans

1 fois tous les 5 ans

1 fois tous les 5 ans

Guides méthodologiques relatifs à la réglementation de sécurité et de sûreté des barrages

La DGPR a publié deux guides méthodologiques qui présentent la réglementation de sécurité et de sûreté des barrages, l’un concernant les barrages relevant de la loi sur l’eau, l’autre les barrages concédés. Une note circulaire en date du 16 août 2016, adressée aux préfets, vise à assurer une large diffusion de ces documents pour les besoins du contrôle par l’État de ces obligations réglementaires.

Rôle et avis du CTPBOH

Historique et rôle du Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques (CTPBOH)

Après la catastrophe du barrage de Malpasset qui s’est rompu le 2 décembre 1959 faisant plus de 400 morts à Fréjus, les analyses des causes de cet événement dramatique ont mis en évidence la nécessité de recourir à une expertise technique pluridisciplinaire pour les grands projets de barrages.

Le Comité Technique Permanent des Barrages a été créé par un décret du 13 juin 1966. Il a ensuite été consulté sur tous les projets de barrages de plus de 20 m de hauteur.

La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a également prévu qu’il soit consulté pour les digues les plus importantes (classe A et B) et a transformé le comité en Comité Technique Permanent des Barrages et des Ouvrages Hydrauliques (CTPBOH).

Le CTPBOH est constitué d’experts choisis en fonction de leurs compétences techniques particulières dans le domaine des ouvrages hydrauliques (hydrologie, hydraulique, géologie, géotechnique, exploitation des ouvrages, risques naturels…).

Il est consulté sur tous les projets de grands barrages (classe A) avant le début des travaux de construction du barrage. Il peut être également consulté par le ministre chargé de l’environnement auprès duquel il est placé sur toute question technique concernant un barrage ou une digue présentant une difficulté importante.

Le principe général d’examen des projets par le CTPBOH est celui usuellement retenu dans des instances scientifiques et techniques, par recherche du consensus entre ses membres. Depuis la publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, les avis qu’il rend sur des projets d’ouvrages sont publiés sur le site du ministère chargé de l’environnement.

Avis du CTPBOH

Conformément au code de l’environnement (article R.213-77), retrouvez ici la publication des avis rendus par le CTPBOH et concernant des travaux sur des ouvrages hydrauliques :

Bilans annuels du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques

Agrément d'organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques

Les demandes d’information sur les agréments ainsi que les demandes d’agrément ou de renouvellement d’agrément  peuvent être envoyées :

  • par voie électronique à l’adresse mail suivante : agrementoh@developpement-durable.gouv.fr ;
  • par courrier à l’adresse  : MTES - DGPR - PoNSOH - 92055 LA DEFENSE Cédex ;
  • par les 2 moyens listés ci-dessus en parallèle.

Les demandes d’agrément ou de renouvellement d’agrément doivent comporter l'ensemble des éléments demandés dans l’arrêté précisant les modalités d’agrément (voir ci-dessous). Ces demandes sont instruites par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) du ministère, au fil de leur arrivée. Quelle que soit la décision définitive sur une demande, ladite décision est notifiée au pétitionnaire.

Une demande de renouvellement d'agrément ne doit pas être considérée comme une formalité : elle constitue en effet une réévaluation complète des capacités du pétitionnaire à réaliser les missions nécessitant l'agrément demandé.

Si la décision finale est un accord : cet accord est formalisé via un arrêté individuel (c'est-à-dire au nom du pétitionnaire) portant agrément, qui entre en vigueur à compter de sa publication au Journal Officiel. Une fois publié, cet arrêté est notifié au pétitionnaire. 

Si la décision finale est un rejet : ce dernier est notifié au pétitionnaire par courrier.

La durée moyenne d’instruction d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément est de 4 mois. Pensez à prendre ce délai en compte pour vos demandes.

Les demandes d’agrément ou de renouvellement d’agrément sont soumises à la mesure "silence de l’administration vaut rejet". Voir ci-dessous pour plus de détails. 

Contexte réglementaire encadrant les agréments

Les agréments d'organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques sont encadrés par les articles L.211-3, paragraphe IV, et R.214-129 à R.214-132 du code de l’environnement:

L’arrêté du 15 novembre 2017 précise les catégories et critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l’organisation administrative de leur délivrance.

Les activités nécessitant un agrément pour leur réalisation portent sur des ouvrages hydrauliques, c’est-à-dire des ouvrages relevant de l’une ou l’autre des 2 rubriques suivantes de l’article R.214-1 du code de l’environnement :

  • la rubrique 3.2.5.0 "barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus à l’article R.214-112 (A)" ;
  • la rubrique 3.2.6.0 "ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions : systèmes d’endiguement au sens de l’article R.562-13 (A) ; aménagement hydraulique au sens de l’article R.562-18 (A)".

Ces activités doivent en plus faire partie de la liste suivante :

  • réalisation d’une étude de dangers relative à un ouvrage hydraulique (articles R.214-115 et R.214-116 du code de l’environnement) ;
  • conception d’un projet de création ou de modification d’un ouvrage hydraulique (article R.214-119 du code de l’environnement) ;
  • maîtrise d’oeuvre complète pour la construction ou la modification d’un ouvrage hydraulique (article R.214-120 du code de l’environnement) ;
  • élaboration du rapport d’auscultation d’un barrage (article R.214-122 du code de l’environnement) ;
  • réalisation du diagnostic de sûreté d’un ouvrage hydraulique (article R.214-127 du code de l’environnement). 

Décision implicite de l’administration concernant les agréments

Depuis novembre 2014, les demandes d’agrément ou de renouvellement d’agrément font partie des demandes soumises à la possibilité d’une décision implicite de la part de l’administration.  Dans le cas des agréments, cette décision implicite est un rejet de la demande, qui intervient en cas de silence de l'administration au bout d'un délai de 4 mois une fois la demande reçue (application du décret n°2014-1273 du 30 octobre 2014).

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