Questions sociales générales du transport ferroviaire

Le Vendredi 25 mai 2018

Réglementation, cadre social et droit de l'emploi ferroviaire en France.

Cadre social harmonisé du transport ferroviaire

La loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a posé les fondements d’un cadre social commun aux entreprises du secteur (établissements publics constituant le groupe public ferroviaire, autres entreprises ferroviaires et gestionnaires d’infrastructure), afin de créer les conditions d’une concurrence loyale entre opérateurs, sans risque de dumping social.

En ce qui concerne la durée du travail, la loi a prévu un ensemble de règles de base, partagées entre les entreprises de la branche.

Celles-ci reposent sur trois niveaux, appelés à se compléter :

  • un « décret-socle » (décret n° 2016-755 du 8 juin 2016) qui constitue pose les règles minimales en matière de durée du travail, afin de garantir un haut niveau de sécurité des circulations et la continuité du service et d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en tenant compte des spécificités des métiers, notamment en matière de durée du travail et de repos. Ce décret s’applique au groupe public ferroviaire (c’est-à-dire la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités) ainsi qu’aux entreprises ferroviaires ou gestionnaires d’infrastructures titulaires d’un titre de sécurité, lorsque l’activité principale de ces entreprises est ferroviaire. Il s’applique également aux entreprises titulaires d’un titre de sécurité, quelle que soit leur activité principale.

  •  une convention collective de branche négociée entre les partenaires sociaux, comprenant notamment un accord sur le temps de travail.

    Il n’existait pas jusqu’à présent de branche d’activité ferroviaire regroupant l’ensemble des entreprises du secteur. Une nouvelle branche, dont la convention collective est actuellement en cours de mise en place par voie d’accords entre partenaires sociaux, a été créée afin de couvrir les entreprises entrant dans le champ du décret socle ainsi que certaines autres entreprises ayant des activités complémentaires.

  •  des accords au sein de chaque entreprise (le cas échéant).

Dialogue social et continuité du service public du transport ferroviaire

Présentation du dispositif

Les articles L. 1222-1 et suivants du code des transports et L. 1324-7 et suivants du même code visent à prévenir et organiser le recours à la grève dans les entreprises de transport terrestres de personnes assurant des missions de service public.

Ces dispositions prévoient la mise en place d’une procédure de concertation préalable à tout préavis de grève, afin de favoriser le dialogue social et la recherche d’une solution négociée. Cela permet de limiter les cas de recours à la grève.

Le deuxième volet du dispositif est d’accompagner l’exercice individuel du droit de grève d’une déclaration individuelle d’intention afin de permettre la connaissance des effectifs grévistes et des effectifs disponibles avec un délai suffisant pour permettre à l’entreprise de transport de s’organiser en conséquence au mieux des intérêts des voyageurs en vue d’assurer la continuité du service.

En cas de grève, tant l'entreprise que les salariés doivent respecter les conditions de forme et de fond énumérées ci-dessous :

  1. notification à l'entreprise de la volonté de l'organisation syndicale de déposer un préavis de grève et des motifs ;
  2. négociation entre l'entreprise et les organisations syndicales ;
  3. le cas échéant, préavis de grève déposé au moins 5 jours francs avant le début de la grève, conformément à l’article L. 2512-2 du code du travail ;
  4. déclaration individuelle d'intention (DII) de faire grève des salariés au moins 48h avant le début de la grève ;
  5. déclaration individuelle de reprise de service du salarié au moins 24h avant la reprise effective du service .

L’autorité organisatrice de transports définit différents niveaux de services applicables en cas de perturbation prévisible du trafic, notamment en cas de grève. L’entreprise de transport élabore un plan de transport adapté aux priorités et aux niveaux de service déterminés par l’autorité organisatrice, ainsi qu’un plan d’information des usagers, soumis à l’approbation de cette autorité.

Bilan du dispositif sur le dialogue social et continuité du service public

Ces dispositions ont permis de faire diminuer la conflictualité au sein des entreprises chargées de service public.

À la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, le recours obligatoire à la concertation a permis une diminution globale de la conflictualité. La hausse du nombre de demandes de concertation immédiate s'explique par la volonté des organisations syndicales de traiter au plus près du terrain les motifs de tension sociale. Les réunions de concertation et les délais de réflexion imposés avant tout dépôt de préavis ont permis d'éviter le dépôt d’un préavis dans plus de 65% des cas.

À la RATP, le dispositif a également permis une diminution importante de la conflictualité. Le dépôt d’un préavis de grève a été évité dans 92% des cas depuis 2008. Le nombre de préavis est par ailleurs en baisse.

Pour le secteur des transports public urbain de province, 80% des entreprises de la branche appliquent une procédure de dialogue social et de prévention des conflits, ce qui a permis d’éviter le dépôt d’un préavis dans 40% des cas.

Depuis l’application de ces dispositions, en cas de mouvement social, les trains devant circuler et leurs horaires détaillés ont été affichés dans les gares et publiés dans la presse. Dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants, 73 % des réseaux disposent d’un plan de transport adapté et d’un plan d’information des usagers. Dans les autres réseaux urbains, ces plans sont en cours d’approbation par les autorités organisatrices concernées.

Le droit de retrait dans le transport ferroviaire

Le salarié, qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, dispose d'un droit d’alerte et de retrait (L4131-1 à 4 du code du travail).

Le droit de retrait prévu par les articles L. 4131-1 à L. 4132-5 du code du travail, répond à un souci de prévention des risques professionnels ; il vise à protéger un salarié d'une situation de danger grave et imminent. Le salarié qui s'estime confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé a le droit d’arrêter son travail et, si nécessaire, de quitter les lieux pour se mettre en sécurité. La décision du salarié ne doit cependant pas créer pour d’autres personnes une nouvelle situation de danger grave et imminent.

Le droit de retrait est bien distinct du droit de grève même si, exercé de façon collective, il peut avoir les même effets.

    Le droit de retrait n'est précédé d'aucune des procédures et formalités relevant de l'exercice du droit de grève dans les services publics. La seule obligation du salarié consiste à avertir immédiatement l’employeur ou son représentant du danger de la situation. En cas d’exercice justifié, aucune sanction ni retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre du salarié ou du groupe de salarié. A l’inverse, si le droit de retrait n’était pas légitime, le salarié est susceptible de se voir appliquer des retenues de salaire ou des mesures plus ou moins graves, allant de la sanction disciplinaire au licenciement.

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