Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

Le Mercredi 25 novembre 2020

Les deux arrétés du 27 décembre 2018 apportent des avancées notables pour la protection du ciel nocturne et de la biodiversité sur de nombreux points : horaires d’allumage et d’extinction, proportion de lumière, limitation des températures de couleur...

Cadre général

De plus en plus d’activités humaines se poursuivent après le coucher du soleil. Elles ne sont possibles que grâce à la lumière artificielle, fonctionnelle (pour assurer la sécurité des personnes et des biens par exemple) ou d’ambiance. Cet éclairage nocturne a, cependant, un impact négatif sur la biodiversité et sur la santé humaine. De plus, elle peut générer des dépenses d’énergie inutiles. Tenir compte de ces nuisances lors de l’installation ou de la rénovation d’installations d’éclairage permet de les prévenir et de les réduire. Le plus souvent, c’est aussi une façon de réaliser des économies d’énergie.

Une loi de 2010 et un décret du 12 juillet 2011 prévoient des mesures contre la pollution lumineuse. L’État n’avait jusqu’alors pas pris tous les arrêtés nécessaires pour les mettre en œuvre. Seul l’arrêté du 25 janvier 2013 encadrait les horaires de fonctionnement des éclairages des façades de bâtiments non résidentiels ainsi que celui des bureaux et vitrines qui y sont installés.

En mars 2018, le Conseil d’État a ordonné au Gouvernement de compléter la réglementation sous neuf mois. C’est désormais le cas depuis la publication le 28 décembre 2018 au Journal officiel de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses et de l’arrêté du 27 décembre 2018 fixant la liste et le périmètre des sites d’observation astronomique exceptionnels. Ces textes sont issus d’une concertation importante entre le ministère de la transition écologique et solidaire et les principaux acteurs (associations de protection de l’environnement, collectivités territoriales, professionnels de l’éclairage, autres administrations…).

Les prescriptions sont définies selon un zonage territorial « en agglomération » / « hors agglomération » au sens de l’article R.110-2 du code de la route, c’est-à-dire l’espace délimité par les panneaux indicateurs d’entrée et de sortie d’agglomération placés à cet effet le long de la route qui traverse ou qui borde cet espace.

Il convient enfin de rappeler que l’arrêté du 27 décembre 2018 est un texte général, qui ne remet pas en cause des textes spécifiques pouvant imposer des obligations pour les travailleurs tels que les arrêtés réglementant des installations classées pour la protection de l’environnement ou encore des textes du code du travail.

Un rapport de l’ANSES sur les LED et la lumière bleue.

L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a rendu public son rapport relatif aux « effets sur la santé humaine et sur l’environnement (faune et flore) des systèmes utilisant des diodes électroluminescentes (LED) ». Elle confirme que la lumière bleue est responsable du phototactisme chez plusieurs espèces : celles-ci se dirigent ou dirigent leurs mouvements en fonction de la lumière présente. Ce phénomène est biaisé et devient nuisible quand la lumière produite n’est pas naturelle.

La lumière bleue est également impliquée dans le système de régulation des horloges biologiques et bloque la production de mélatonine, hormone essentielle pour cette régulation. Un éclairage dont la proportion de lumière bleue est trop importante peut être nocif pour de nombreuses espèces et peut impacter les populations les plus fragiles comme les enfants.

Prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2018 par typologie d’installation d’éclairage

Installation d’éclairage extérieure destinée à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l’espace public ou privé

Ce champ comprend l’éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort de l’usager sur l’espace public ou privé, en particulier la voirie : il s’agit principalement des installations d’éclairage public urbaines ou routières, mais également des éclairages de voies non couvertes dans les sites privés (zones industrielles, zones d’activité économique, voies de circulation de copropriétés…). Toutefois certaines installations sont exclues du champ de l’arrêté :

  • les dispositifs d’éclairage et de signalisations des véhicules (phares, gyrophares…) ;
  • l’éclairage des tunnels, assujettis à une réglementation spécifique ;
  • les installations d’éclairage établies pour assurer la sécurité qu’elle soit routière (balisage d’accident, de chantier, de virage dangereux…), aéronautique (pistes, signalisation d’éléments de grande hauteur…), ferroviaire (passages à niveaux…), maritime (phare, entrées de ports…) ou fluviale (signalisation de ponts, ponts mobiles, écluses...).

Les balisages dont la fonction est principalement d’assurer la sécurité ou la sureté sur un cheminement mais dont le flux lumineux n’assure pas la visibilité pour circuler sont exclus du champ de l’arrêté. Sont considérées comme étant des dispositifs de balisage, les installations dont le flux lumineux unitaire est inférieur à 100 lumen.

Prescriptions de temporalité et de techniques

La réglementation concernant les personnes à mobilité réduite.

Conformément à l’article R* 111-19-1 du code de la construction et de l’habitation, cette réglementation s’applique aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public. Les arrêtés du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP) lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement et du 8 décembre 2014 pour les ERP existants ont fixé des règles techniques d’application. La définition d’un ERP a été précisée par la jurisprudence, par conséquent, en cas d’absence d’ERP, la valeur de DSLI de l’arrêté s’applique. En cas de présence d’ERP, il convient de définir le cheminement et la limite de l’interface entre le trottoir, la voirie et la porte d’entrée :

  • le cheminement a été identifié comme accessible et comprend la signalétique correspondante : la dérogation s’applique ;
  • le cheminement n’est pas identifié comme accessible (trottoirs ou chemin dont la taille ne répond pas à la définition de l’arrêté du 20 avril 2017…) : l’arrêté du 27 décembre 2018 s’applique par défaut.

Mise en valeur du patrimoine et des parcs et jardins

On entend par patrimoine celui défini à l’article L. 1 du code du patrimoine, soit pour ce qui concerne l’arrêté, l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. Le périmètre pris en compte pour entrer dans ce cadre est défini par les différents classements au titre du code du patrimoine comme le classement au titre des monuments historiques.

Entrent également dans le champ de ce chapitre la mise en lumière du cadre bâti ainsi que les parcs et jardins, privés ou publics, accessibles au public ou appartenant à des entreprises, des bailleurs sociaux ou des copropriétés, quelle que soit leur limitation d’accès.

Prescriptions de temporalité et de techniques

Les équipements sportifs

Entrent dans ce champ les équipements sportifs de plein air ou découvrables. Ainsi les stades dont la toiture est modulable entrent dans le périmètre.
Si l’arrêté ne donne pas d’obligations particulières pour les équipements sportifs à proprement parler, les parcs de stationnement annexés à un équipement sportif doivent respecter les obligations applicables aux parcs de stationnement et détaillés ci-après (cf. rubrique sur les parkings ci-dessous).

Les bâtiments non résidentiels

L’arrêté du 27 décembre 2018 reprend et complète le contenu de l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels, qui précisait les règles à respecter en ce qui concerne l’allumage et l’extinction des installations d’éclairage de ces bâtiments.

Les installations d’éclairage des bâtiments non résidentiels recouvrent à la fois l’illumination et l’éclairage intérieur émis délibérément vers l’extérieur de ces mêmes bâtiments. Ce champ reprend celui correspondant à l’arrêté du 25 janvier 2013, soit les vitrines de commerces, les bureaux, les entrepôts… Les installations d’éclairage des voies d’accès à ces bâtiments correspondent au a) de l’arrêté et sont donc dorénavant réglementées, que ces installations soient ou non dans un espace clos. Sont exclus du champ de l’arrêté les gares de péages afin de garantir la reconnaissance des véhicules au passage de la gare de péage mais également le respect du code du travail pour les personnels travaillant sur ces sites.

Prescriptions de temporalité et de techniques

Les parcs de stationnements

Sont concernés par ce chapitre les parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts, qu’ils soient publics ou privés qu'ils appartiennent à des bailleurs sociaux ou à des copropriétés privées, à des collectivités,  à des grandes surfaces, à des gestionnaires d'infrastructure,  sur des sites industriels ou dans des sites naturels. L’éclairage des parkings souterrains est exclu du champ de l’arrêté.

Prescriptions de temporalité et de techniques

L’événementiel

L’événementiel extérieur est constitué d’installations lumineuses temporaires utilisées à l’occasion d’une manifestation artistique, culturelle, commerciale, sportive ou de loisirs.

Compte tenu de l’aspect éphémère de l’événementiel, il n’est pas fixé de condition de temporalité ni de prescriptions techniques à l’exception de l’interdiction de la lumière intrusive excessive dans les logements. Il est laissé à l’autorité compétente le contrôle et l’estimation des nuisances occasionnées par des lumières intrusives.

 

Les chantiers

Si tous les chantiers en extérieur entrent dans le champ de l’arrêté du 27 décembre 2018, ce dernier ne remet nullement en cause les réglementations spécifiques telles que celles de l’article R. 4223-1 du code du travail.

Prescriptions de temporalité et de techniques

Cas des espaces protégés au titre du code de l'environnement

L’article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2018 requiert des prescriptions de temporalité ou technique spécifiques pour des espaces protégés au titre du code de l’environnement. De plus, il permet au préfet de définir des valeurs plus ambitieuses pour chaque prescription de l’arrêté. Ce chapitre résume par catégorie d’espaces protégés les obligations complémentaires aux prescriptions générales décrites ci-dessus.

Les réserves naturelles et leur périmètre de protection

Les réserves naturelles et leur périmètre de protection sont soumises à des prescriptions particulières.

Prescriptions de temporalité et de techniques

Parcs nationaux, parc naturels régionaux et parcs naturel marins

Les parcs nationaux, parc naturels régionaux et parcs naturel marins sont soumis à des prescriptions particulières.

Prescriptions de temporalité et de techniques

Sites d’observation astronomique exceptionnels

Les sites d’observation astronomique exceptionnels ont soumis à des prescriptions particulières.

Prescriptions de temporalité et de techniques

Cas des canons à lumière

Prévu dans l’article R. 583-5 du code l’environnement, l’arrêté du 27 décembre 2018 a interdit, dans les réserves naturelles et leur périmètre de protection, dans les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les parcs naturels marins ainsi que dans les périmètres des sites d’observation astronomiques exceptionnels (cf. section précédente de cette page), l’utilisation d’installation lumineuse dite « canon à lumière », dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lm et des faisceaux de rayonnement laser. Il est toutefois précisé que peuvent déroger à cette interdiction les équipements nécessaires aux activités des observatoires listés dans l’arrêté du 27 décembre 2018.

Cette interdiction s’applique également aux autres espaces naturels mentionnés à l’article R. 583-4 du code de l’environnement, soit :

  • les sites classés et les sites inscrits mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;
  • les sites Natura 2000 mentionnés à l’article L. 414-1 du code de l’environnement.

Protection des plans d’eau

Même si ceux-ci ne sont pas situés dans un espace protégé, il convient de protéger la faune et la flore des plans d’eau des lumières intrusives qui perturbent les habitats et mettent en danger les trames bleues.

Entre dans le champ des protections demandées au V de l’article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2018 :

  • les cours d’eau au sens de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement ;
  • le domaine public maritime (DPM) au sens de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, que ce soit la partie terrestre ou maritime ;
  • le domaine public fluvial (DPF) au sens de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques ;
  • les plans d’eau ;
  • les lacs et les étangs.

Pour ces espaces, il est interdit d’éclairer directement l’eau. Entrent toutefois dans le champ dérogatoire à cette interdiction :

  • les activités de manutention portuaire qui doivent appliquer les prescriptions du code du travail. Par conséquent, sont exclus du champ d’application les installations portuaires de manutention ou d’exploitation industrielle, commerciale et de pêche. Dans cette logique de protection des travailleurs (dockers, marins-pêcheurs…) entrent dans le champ dérogatoire le plan d’eau où se déroule l’activité de manutention mais également le plan d’eau immédiatement adjacent aux installations, au sein du DPM ou du DPF ;
  • pour des raisons de sécurité les zones de circulation et de stationnement en bordure de plan d’eau. Toutefois, ces installations devront se mettre en conformité avec les prescriptions de l’arrêté en cas de renouvellement. Il est donc fortement recommandé de réfléchir en phase projet à l’implantation des installations d’éclairage dans ces zones pour qu’elles ne soient pas dirigées vers le plan d’eau et qu’elles éclairent uniquement la zone à sécuriser ;
  • un événement particulier (feux d’artifice,…). Il revient à l’autorité compétente autorisant l’événement de prendre les dispositions nécessaires pour limiter l’éclairement de l’espace entrant dans le champ du V de l’article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2018 ;
  • l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du DPM et du DPF. Les dispositions nécessaires sont précisées dans l’arrêté d’autorisation à l’AOT de limiter les nuisances lumineuses générées par l’activité sur l’espace entrant dans le champ du V de l’article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2018.

Contrôles

L’article R. 583.7 du code de l’environnement précise que les autorités en charge du contrôle du respect de la réglementation sur les nuisances lumineuses sont :

  • les maires sauf pour les installations communales ;
  • l’État pour les installations communales au titre d'une police administrative spéciale.

Les infractions aux prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2018, conformément à l’article R. 583-7 du code de l’environnement sont passibles d’une amende au plus égale à 750 € par installation lumineuse irrégulière. La constatation des infractions ne demande pas systématiquement un contrôle nocturne de l’installation.

Prescriptions de temporalité et de techniques

Échéances de mise en œuvre de l'arrêté

Compte tenu de l’importance des nouvelles contraintes imposées par l’arrêté du 27 décembre 2018 et pour permettre une bonne application de celles-ci, l’échéance mise en œuvre des prescriptions de l’arrêté varie selon les types d’installations concernées et les prescriptions les concernant. Le tableau ci-dessous précise ces différentes échéances. Le terme « arrêté » du tableau signifie « l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses ».


Crédits : DGPR

Échéances pour les installations existantes

Les installations existantes se mettent en conformité au fur et à mesure de leur rénovation ou de leur remplacement. Il convient de noter que s’entend par rénovation ou remplacement un changement programmé, quel que soit le nombre d’éléments à remplacer. N’entrent pas dans le champ l’entretien courant des installations d’éclairage ou le remplacement d’un luminaire à l’identique dû à un événement hors usure normale ou vétusté (par exemple le remplacement d’un lampadaire endommagé par un accident routier), le remplacement de la pièce s’effectue alors à l’identique de la pièce usagée. Une modification programmée même partielle d’une installation d’éclairage entre dans le champ de la rénovation : par exemple, changer uniquement le luminaire (nouveau luminaire, rétrofit…) ou la température de couleur de l’ampoule ou du bloc LED et non le pied d’une série de lampadaires est considéré comme une rénovation et l’intégralité de l’arrêté s’applique. Entrent dans le champ des suppressions d’installations ayant une proportion de lumière au-dessus de l’horizontale >50% les installations pour lesquelles cette proportion est encadrée par une prescription technique dans l’arrêté du 27 décembre 2018. N’entrent pas, par exemple les installations de mise en valeur du patrimoine, sauf pour celles situées dans les périmètres des sites astronomiques ou dans les réserves naturelles et périmètres de protection.

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