Le contrôle des installations de production d’électricité

Le Mardi 23 janvier 2024

Afin de garantir un développement exemplaire des énergies renouvelables dans un contexte de croissance forte de leur déploiement sur le territoire, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a instauré un principe de contrôle de ces installations préalablement à la prise d'effet du contrat et, pour certaines installations, pendant la durée de vie du contrat. L'obligation de contrôle concerne les installations de production d'électricité faisant l'objet d'un soutien, par contrat d'achat ou de complément de rémunération, hors situations d'exemption prévues par la réglementation. Ce contrôle vise à vérifier la conformité de l'installation vis-à-vis des exigences précisées par les arrêtés tarifaires, les cahiers des charges des appels d'offres et les contrats. Il est distinct du contrôle de conformité électrique réalisé par le Consuel.

Les installations soumises aux contrôles par un organisme agréé

Le code de l’énergie prévoit que les installations faisant l’objet d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération, y compris suite à une procédure de mise en concurrence, sont soumises à des contrôles effectués par des organismes agréés aux frais du producteur (cf. articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25 du code de l’énergie). Les dispositions du code de l’énergie relatives à ces contrôles sont complétées par l’arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité.

Toutes les installations bénéficiant d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération, que ce soit dans le cadre d’un guichet ouvert ou d’une procédure de mise en concurrence, et quelle que soit leur date de mise en service, peuvent être concernées par l’obligation de réalisation de ces contrôles, y compris les installations bénéficiant d’un contrat au titre de dispositifs de soutien abrogés.

Il peut s’agir de contrôles initiaux, périodiques ou en cas de modifications des installations. Ces contrôles sont indispensables à la prise d’effet des contrats ou à la poursuite de leur exécution. Les contrôles initiaux ou en cas de modifications font l’objet d’attestations de conformité délivrées par des organismes agréés.

Ces contrôles doivent porter sur les prescriptions mentionnées à l’article 1 de l’arrêté du 2 novembre 2017 précité et être réalisés sur la base de référentiels, approuvés par le ministre chargé de l’énergie. Ils visent à vérifier la conformité des installations aux dispositions prévues par les arrêtés tarifaires, les cahiers des charges des appels d’offres associés et les contrats. L’installation doit être achevée pour que le contrôle puisse avoir lieu.

Certaines installations sont exemptées de l’obligation de réalisation de contrôles, qu’il s’agisse de contrôles initiaux, périodiques ou en cas de modifications. Il s’agit des installations bénéficiant d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération dans le cadre d’un guichet ouvert, appartenant aux catégories suivantes :

  • installations photovoltaïques sur bâtiment, de moins de 100 kWc ;
  • installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute, de moins de 100 kW ;
  • installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement, de moins de 100 kW ;
  • installations de cogénération d’électricité et de chaleur à partir de gaz naturel, de moins de 50 kW;
  • installations éoliennes de moins de 100 kW.

Ces installations sont simplement soumises à la transmission d’une attestation sur l’honneur par laquelle le producteur déclare avoir fait construire son installation par des personnes possédant les qualifications requises, employer des équipements conformes aux normes et réglementations en vigueur et respecter les dispositions de sa demande de contrat et de la réglementation applicable à son installation.

Par ailleurs, l’obligation de contrôles périodiques ne concerne que les filières thermiques (cf. ci-dessous).

Les contrôles initiaux

Le décret n°2016-682 du 27 mai 2016 a introduit une obligation de contrôle initial de l'installation par un organisme agréé, qui délivre une attestation de conformité en l’absence de manquement réglementaire et contractuel (articles R. 311-27-1 et R. 314-7). La transmission de cette attestation de conformité par le producteur au cocontractant conditionne la prise d’effet du contrat d’achat ou de complément de rémunération. Le modèle d'attestation de conformité en vigueur est défini en annexe de l'arrêté "contrôles" du 2 novembre 2017 (voir lien en bas de page).

Les producteurs concernés par l'obligation de contrôle initial, dont le contrat a pris effet suite à la transmission d'une attestation sur l'honneur du fait de l'absence de référentiel de contrôle approuvé ou en application de l’article 7 du décret précité, doivent avoir fait réaliser un contrôle "de rattrapage" par un organisme agréé et avoir transmis l'attestation de conformité de leur installation au cocontractant avant le 19 juin 2022, en application de l'article 1er du décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021. 

Les contrôles périodiques

Les installations suivantes, bénéficiant d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération, doivent faire l’objet d’un contrôle périodique tous les quatre ans (article R. 311-46 du code de l’énergie et article 4 de l’arrêté du 2 novembre 2017) :

  • les installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale (filière biomasse) ;
  • les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute, d’une puissance supérieure ou égale à 100 kilowatts (filière méthanisation) ;
  • les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel, d’une puissance supérieure ou égale à 50 kilowatts (filière cogénération gaz);
  • les installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés (filière UIOM) ;
  • les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles (filière STEP) ;
  • les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d’installations de stockage de déchets non dangereux (filière ISDND) ;
  • les installations qui valorisent l’énergie dégagée par la combustion ou l’explosion de gaz de mine (filière gaz de mine);
  • les installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de biomasse issue de la canne à sucre, situées dans les départements d’outre-mer et à Mayotte (filière bagasse);
  • les installations de production de type cycle combiné gaz.

Le producteur doit adresser une demande de contrôle périodique à un organisme agréé.

L’échéance associée au premier contrôle périodique est définie par la réglementation (article 4 de l’arrêté du 2 novembre 2017) :

  • Pour les installations bénéficiant d’une attestation de conformité (délivrée initialement ou à l’occasion d’une modification), le premier contrôle périodique a lieu au plus tard quatre ans après la date de délivrance de la dernière attestation cette attestation.
  • Pour les installations ne bénéficiant pas d’attestation de conformité, le premier contrôle périodique a lieu avant la première date anniversaire de la prise d’effet du contrat multiple de quatre ans à compter du 21 novembre 2017 (date de publication de l’arrêté du 2 novembre 2017). En pratique, cela signifie que l’on ajoute quatre ans à la date de prise d’effet du contrat, puis encore quatre ans à la nouvelle date obtenue, et ce jusqu’à ce que le résultat obtenu soit postérieur au 21 novembre 2017. Ce résultat correspond alors à la date limite de réalisation du premier contrôle périodique.
  • Si, à la date limite calculée pour le premier contrôle périodique, le contrôle n’a pas pu être réalisé faute d’approbation par le ministre chargé de l’énergie du référentiel associé à la filière, alors la date limite du premier contrôle périodique est recalculée en considérant la première date anniversaire de la date de prise d'effet du contrat multiple de quatre ans, à compter de la date d'approbation du référentiel de contrôle. En pratique, cela signifie que l’on ajoute quatre ans à la date de prise d’effet du contrat, puis encore quatre ans à la nouvelle date obtenue, et ce jusqu’à ce que le résultat obtenu soit postérieur à la date de première approbation du référentiel de contrôle de la filière concernée.

Dans tous les cas, les contrôles périodiques suivants ont lieu au plus tard quatre ans après la date du contrôle périodique le plus récent.

Un contrôle périodique doit avoir lieu entre un et douze mois avant la date de fin du contrat.

Il est à noter qu’un contrôle en cas de modifications peut valoir contrôle périodique si l’ensemble des points devant normalement être vérifiés lors d’un contrôle périodique l’ont bien été lors de ce contrôle faisant suite à une modification de l’installation.

Si une non-conformité est constatée lors d’un contrôle périodique, l'organisme agréé en informe le préfet de région et lui transmet son rapport de visite complet. Une procédure de sanction peut alors être engagée. De même, si un contrôle périodique obligatoire n'est pas réalisé dans les temps, le cocontractant en informe le préfet de région qui peut alors engager une procédure de sanction.

Les contrôles en cas de modifications

Les installations ayant ou non fait l’objet d’une attestation de conformité initiale doivent faire l’objet d’une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé en cas de modifications portant sur les caractéristiques suivantes :

  • la puissance installée ;
  • les éléments conditionnant l’éligibilité de l'installation au dispositif de soutien demandé, et subordonnant le droit au soutien et sa valeur le cas échéant ;
  • le dispositif de comptage.

Avant de modifier son installation, le producteur doit adresser une notification préalable au cocontractant, qui peut être assortie d'un délai de notification à respecter, selon les dispositions du contrat. Après avoir modifié son installation, le producteur doit adresser une demande de contrôle à un organisme agréé. Une fois l'attestation de conformité obtenue, il la transmet au cocontractant.

Si une non-conformité est constatée lors d’un contrôle faisant suite à une modification, l'organisme agréé en informe le préfet de région et lui transmet son rapport de visite complet.

Les éléments à transmettre à l’organisme agréé

Les producteurs doivent transmettre à l'organisme agréé, préalablement à sa visite, l'ensemble des documents permettant de justifier du respect des prescriptions générales, ainsi que les éléments de leurs demandes de contrat, demandes modificatives de contrat et demandes d'avenant. Ils transmettent également, sur demande de l’organisme : les schémas unifilaires électriques, les schémas fluides le cas échéant et le plan de comptage. Les référentiels de contrôle complètent pour chaque filière les documents devant être transmis à l'organisme agréé ou mis à sa disposition.

Les installations soumises à des contrôles ponctuels

Outre les contrôles effectués par les organismes agréés, toutes les installations de production d’électricité faisant l’objet d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération, sans exception, peuvent faire l’objet tout au long de leur vie de contrôles ponctuels.

En cas de non-conformité d’installations décelées à l’occasion de contrôles, le code de l’énergie prévoit la mise en œuvre de sanctions administratives et pénales.

Les sanctions encourues

Les contrôles réalisés peuvent aboutir à des sanctions diverses suivant les obligations considérées : sanctions administratives et sanctions pénales.

Les principales sanctions administratives encourues sont :

  • une sanction pécuniaire ;
  • la suspension ou la résiliation du contrat d’achat ou de complément de rémunération ;
  • en cas de résiliation du contrat, le remboursement des sommes perçues ;
  • la suspension ou le retrait de l’autorisation d’exploiter l’installation.

Les infractions pénales et les sanctions associées sont :

  • le fait d’exploiter une installation de production d’électricité sans être titulaire de l’autorisation d’exploiter, puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ;
  • le fait de s’opposer à l’exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents habilités sont chargés ou de refuser de communiquer les éléments nécessaires aux enquêtes, puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende .

Ces infractions peuvent également donner lieu à des amendes, fermetures d’établissement et interdictions d’exercice d’activité.

La procédure d’agrément d’un organisme

Les organismes de contrôle sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'énergie publié au Journal officiel de la République française.

L’organisme qui souhaite être agréé en fait la demande par LRAR à l'adresse suivante :

Ministère de la Transition énergétique

Direction générale de l'énergie et du climat

Bureau de la production électrique et des énergies renouvelables terrestres

Tour Séquoia

92055 La Défense Cedex

Il doit fournir un dossier comprenant les éléments mentionnés à l’article 8 de l’arrêté du 2 novembre 2017.

L’agrément d’un organisme de contrôle est délivré pour une période de 5 ans à compter de la date de publication de l’arrêté désignant cet organisme, sous réserve de non-modification significative des éléments fournis dans la demande d'agrément et de la transmission des attestations à jour à l’expiration de celles-ci.

 
Filière Date de première approbation du référentiel Date de la dernière mise à jour
Eolien 31/01/2018 24/05/2022
Photovoltaïque 01/02/2018 24/05/2022
Hydroélectricité 24/07/2018 -
Méthanisation 15/10/2018 24/05/2022
ISDND 04/01/2019 24/05/2022
STEP 04/01/2019 24/05/2022
Biomasse 18/02/2019 24/05/2022
UIOM 25/10/2019 24/05/2022
Cogénération gaz 14/07/2020 24/05/2022
Gaz de mines 11/05/2021 24/05/2022
Géothermie 11/05/2021 -
CCG 11/05/2021 24/05/2022
Eolien Offshore 11/03/2022 -

 

Nota : le référentiel de contrôle pour la filière "Eolien en mer" s'applique aux éoliennes posées et aux éoliennes flottantes (à l'exception pour ces dernières des points 1.8, 1.11, 1.16 et 5.2).

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