Faune sauvage captive

Le Mercredi 11 mai 2022

La détention d’animaux sauvages en captivité est régie par le code de l’environnement et ses textes d’application. Ces dispositions complètent les règles particulières de protection des espèces animales sauvages interdisant ou réglementant certaines activités : espèces protégées sur le territoire français, espèces protégées au niveau européen et espèces visées par la Convention sur le commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (dite convention CITES).

Loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

Au printemps 2019, le ministère de la Transition écologique a engagé un large cycle de consultations et de concertations en présence des associations (ONG), des représentants professionnels, des élus et des experts pour comprendre les enjeux attachés au bien-être de la faune sauvage captive au sein des cirques, des delphinariums, des parcs zoologiques et des élevages de visons pour la production de fourrure. En s'appuyant sur cette concertation, des mesures en faveur du bien-être de la faune sauvage captive ont été annoncées en septembre 2020.

Aboutissement de ces travaux, la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes introduit de nombreuses évolutions dans notre rapport à la faune sauvage captive. 

Concernant la détention de cétacés (article L. 413-12 du code de l’environnement) : 

  • interdiction des spectacles de dauphins et d'orques à compter du 01/12/2026 ;
  • interdiction de la détention en captivité de cétacés et de leur reproduction à compter du 01/12/2026, sauf dans le cadre de programmes de recherches scientifiques autorisés par le ministère de la transition écologique ou dans des refuges pour animaux sauvages captifs. 

Concernant l’utilisation d’animaux sauvages dans des spectacles ou pour le divertissement :

Concernant les élevages de visons pour la production de fourrure (article L. 214-9-1 du code rural et de la pêche maritime) :

  • interdiction immédiate des élevages de visons et d’autres espèces animales non domestiques exclusivement élevés pour leur fourrure. 

Réglementation relative à la détention en captivité d’animaux sauvages 

La détention d’animaux sauvages en captivité est régie par le code de l’environnement (articles L. 413-1 à L. 413-5 et ses textes d’application). Ces dispositions complètent les règles particulières de protection des espèces animales sauvages interdisant ou réglementant certaines activités (espèces protégées sur le territoire français, espèces protégées au niveau européen, espèces visées par la Convention sur le commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction).

La réglementation relative à la détention des animaux sauvages vise plusieurs objectifs :

  • respecter les équilibres écologiques et préserver la biodiversité, notamment en fixant des seuils sur le nombre de spécimens qu’une personne ou un établissement peut posséder. Dans les cas où l’élevage contribue à la préservation de la biodiversité (cas des espèces menacées d’extinction), l’objectif est de développer la qualité des techniques d’élevage. Il importe également de prévenir les évasions d’espèces qui pourraient créer des déséquilibres dans le milieu naturel ;
  • garantir la sécurité et la santé des personnes. Ainsi, les parcs zoologiques, les aquariums et les cirques sont par exemple soumis à des contrôles pour éviter les blessures des personnes par des animaux ou la transmission de maladies (zoonoses) ;
  • s’assurer du bien-être des animaux dans les structures qui les accueillent ;
  • promouvoir la qualité des établissements et la technicité des éleveurs. Les conditions d’hébergement doivent être en effet adaptées aux caractéristiques biologiques des animaux et ainsi leur permettre de satisfaire leurs besoins physiologiques.

L’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques précise les principes applicables à la détention d’animaux d’espèces non domestiques. Toute personne, physique ou morale, qui détient un ou plusieurs spécimens en captivité doit notamment : 

  • disposer d'un lieu d'hébergement, d'installations et d'équipements conçus pour garantir le bien-être des animaux hébergés et satisfaire leurs besoins physiologiques et comportementaux ; 
  • détenir les compétences requises et adaptées à l'espèce et au nombre d'animaux afin que ceux-ci soient maintenus en bon état de santé et d'entretien ; 
  • prévenir les risques afférents à la sécurité des spécimens concernés ainsi qu'à la sécurité et à la tranquillité des tiers ; 
  • prévenir l'introduction des animaux dans le milieu naturel et la transmission de pathologies humaines ou animales ; 
  • assurer le marquage individuel et permanent de certains animaux, au plus tard – sauf dérogation – dans le mois suivant la naissance. 

Cet arrêté encadre également l’obligation d’identification des animaux d’espèces non domestiques. Cette obligation concerne les animaux d’espèces non domestiques inscrits sur les listes des annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 (CITES) ainsi que les animaux d’espèces non domestiques inscrits sur les listes d’espèces protégées établies en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement et L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement. Elle se traduit par le marquage et l’enregistrement au fichier national d’identification de la faune sauvage protégée mentionné au II de l’article L. 413-6 du même code, dénommé fichier i-fap et accessible en ligne via : www.i-fap.fr.

Un nouvel outil pour un meilleur suivi : le fichier i-fap

L’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques a fait entrer en vigueur l’obligation d’identification des animaux d’espèces non domestiques inscrits sur les listes des annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 (CITES) ou inscrits sur les listes établies en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement et L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement. Un défaut de déclaration dans le fichier national d’identification est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe conformément à l’article R.415-4 du code de l’environnement.

Afin de coordonner et faciliter l’enregistrement des animaux concernés, une nouvelle plateforme a été créée : le fichier i-fap.  

Ce fichier national d’identification de la faune sauvage protégée est la base légale de données françaises relatives à l’identification des animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité. L’accès au fichier i-fap est sécurisé et permet de gérer les évènements tout au long de la vie de l’animal. Depuis le site www.i-fap.fr, il est possible de : 

  • consulter la liste des espèces concernées par l’obligation de marquage et d’inscription au fichier national ;
  • s’informer sur les modalités d’identification des différentes espèces ;
  • déclarer ses animaux déjà marqués ;
  • modifier les informations des animaux enregistrés ; 
  • céder l’un de ses animaux enregistrés ;
  • trouver des renseignements pratiques concernant la cession ou encore la détention d’animaux d’espèces non domestiques.

Conditions de détention d’un animal non domestique

La détention de certains animaux d’espèces non domestiques est encadrée par l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques. Trois régimes de détention sont possibles : 

  • La détention libre : espèces animales dont la détention en captivité est libre. Elle n'est soumise ni à déclaration, ni à autorisation. La détention d'un animal non domestique reste toutefois soumise à un certain nombre d'obligations : identification éventuelle de l'animal, installations et équipements adaptés aux besoins physiologiques et comportementaux des animaux, etc.
  • La détention soumise à déclaration : la détention en captivité est soumise à déclaration auprès de la préfecture du département du lieu de détention des animaux. 
  • La détention soumise à autorisation et certificat de capacité : la personne responsable de l'entretien des animaux au sein de l'établissement doit être titulaire d’un certificat de capacité d'entretien pour le ou les animaux non domestiques qu’il détient. En outre, l’établissement accueillant les animaux est également soumis à autorisation préalable d'ouverture délivrée par la préfecture du département d'implantation de l'établissement.

La détention d’espèces protégées ou particulières

La détention d’espèces protégées, menacées, dangereuses, fragiles en captivité ou pouvant porter atteintes à l’environnement, sans être titulaire des autorisations requises, constitue une infraction au code de l’environnement.

La sanction peut atteindre trois ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende, en application de l’article L. 415-3 du code de l’environnement.

Les différents types d’établissements 

Trois différents types d’établissements peuvent détenir des animaux d’espèces non domestiques :

Les établissements d’élevage

Élevages d’agrément

Les élevages d’agrément sont des élevages d’animaux d’espèces non domestiques pratiqués dans un but non lucratif et pour lequel le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d’une année n’excède pas le nombre de spécimens produits.

Il s’agit exclusivement de particuliers (éleveurs amateurs) détenant des espèces sauvages courantes en captivité, relativement faciles d’entretien et en nombre limité. L’élevage est pratiqué dans un but non lucratif où la reproduction de spécimens n’est pas destinée à la vente. 

Élevages professionnels

Les élevages professionnels sont des élevages d’animaux d’espèces non domestiques à but lucratif et pour lequel le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d’une année peut excéder le nombre de spécimens produits.

Quelles que soient les espèces et le nombre de spécimens détenus, les élevages professionnels doivent bénéficier : 

  • d’une autorisation d’ouverture ;
  • d’un certificat de capacité pour le responsable de l’entretien des animaux. La demande de certificat de capacité sera recevable et instruite par la DD(ETS)PP à condition que le requérant justifie des conditions d’expérience et de formation définies par l’arrêté du 12 décembre 2000 modifié.

Dans chaque département, l’instruction des demandes est assurée, sous l’autorité du préfet, par les DD(ETS)PP.

Les animaleries

Les animaleries de vente au détail d’animaux d’espèces non domestiques ou les grossistes ou importateurs entrent dans la catégorie des établissements de vente et/ou de transit. Ces établissements de vente ne sont autorisés à détenir et à commercialiser que des espèces qui seront détenues ensuite par des particuliers.

Compte tenu de la nature de l’activité de commerce exercée par les animaleries, elles doivent bénéficier :

  • d’une autorisation d’ouverture ;
  • d’un certificat de capacité pour le responsable de l’entretien des animaux. La demande de certificat de capacité est instruite par la DD(ETS)PP à condition que le requérant justifie des conditions d’expérience et de formation définies par l’arrêté du 12 décembre 2000 modifié. Une procédure d’instruction allégée prévue par l’arrêté du 2 juillet 2009 fixant les conditions simplifiées existe pour les requérants ayant satisfait à certaines épreuves du baccalauréat professionnel « technicien conseil en vente en animalerie ». La constitution d’un dossier de demande de certificat de capacité pour la vente ou le transit d’animaux ainsi que les différentes étapes de l’instruction sont précisées par circulaire du 29 septembre 2009.

Dans chaque département, l’instruction des demandes est assurée, sous l’autorité du préfet, par les DD(ETS)PP.

L’instruction de l’autorisation d’ouverture s’effectue sur la base d’une distinction précisée en application de l’article R. 413-14 du code de l’environnement par l’arrêté du 21 novembre 1997.

Les établissements de vente d’animaux d’espèces non domestiques appartiennent :

  • à la « première catégorie » présentant des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes, s’ils commercialisent des spécimens nés en captivité d’espèces protégées ou menacées ;
  • à la « deuxième catégorie » qui ne présentent pas de tels dangers s’ils ne commercialisent pas d’espèces protégées ou menacées.

Pour les établissements de « première catégorie » l’autorisation sera formalisée par un arrêté préfectoral qui fixe les prescriptions que doit suivre cet établissement pour se conformer aux impératifs de protection de la nature et de sécurité des personnes.
Pour les établissements de « deuxième catégorie », l’autorisation peut être octroyée de manière tacite au terme d’un délai de deux mois après le dépôt d’une demande si les éléments du dossier garantissent le respect des objectifs de la réglementation.

Les établissements d’élevage de gibier dont la chasse est autorisée

Les établissements d’élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée doivent bénéficier :

  • d’une autorisation d’ouverture ; 
  • d’un certificat de capacité. 

Dans chaque département, l’instruction des demandes est assurée, sous l’autorité du préfet, par les directions départementales des territoires (DDT) ou les directions départementales des territoires et de la mer (DDTM).

Pour ces types d’établissement, les modalités d’octroi des autorisations administratives sont fixées par les articles R. 413-24 à R. 413-39 du code de l’environnement. En fonction du type de production envisagée : élevage à des fins cynégétiques ou de production de viande (venaison) ou autres (l’agrément par exemple), les avis de la chambre départementale de l’agriculture, de la fédération départementale des chasseurs ou d’un représentant d’une organisation professionnelle d’élevage de gibier, peuvent être sollicités.

Les établissements mobiles de présentation au public 

Les établissements présentant des animaux sauvages lors de spectacles, notamment les cirques ou les artistes indépendants, constituent des établissements mobiles de présentation au public d’animaux sauvages. 

Ils doivent pour cela bénéficier :

  • d’une autorisation d’ouverture : l’instruction de l’autorisation d’ouverture s’effectue sur la base d’une distinction précisée en application de l’article R. 413-14 du code de l’environnement par l’arrêté du 21 novembre 1997. Les établissements de présentation au public d’animaux sauvages appartiennent ainsi à la « première catégorie » présentant des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes. Au terme de l’instruction de la demande d’ouverture, l’autorisation est délivrée par un arrêté préfectoral qui fixe les prescriptions que doit suivre un établissement pour se conformer aux impératifs de protection de la nature et de sécurité des personnes.
  • d’un certificat de capacité pour le responsable de l’entretien des animaux : la demande de certificat de capacité sera recevable et instruite par la DDPP à condition que le requérant justifie des conditions d’expérience et de formation définies par l’arrêté du 12 décembre 2000 modifié

Dans chaque département, l’instruction des demandes d’autorisation est assurée, sous l’autorité du préfet, par les directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP).
Les modalités d’octroi de ces autorisations sont fixées aux articles R. 413-2 à R. 413-23 du code de l’environnement.

L’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants fixe les règles que doivent respecter les établissements mobiles. Des obligations leur sont ainsi conférées en matière de sécurité des personnes et des animaux, de bien-être des animaux, notamment lors des spectacles.
 
Les activités de détention, de transport et de spectacles incluant des espèces d'animaux non domestiques dans les établissements itinérants devront avoir cessé à la date du 1er décembre 2028 conformément à la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

Le cas particulier de la détention des rapaces pour la chasse au vol

La détention de rapaces pour la chasse au vol par les particuliers et professionnels est soumise à un régime spécial.
Pour plus d’informations, il convient de se reporter à la circulaire du 17 mai 2005 relative à la détention, au transport, à l’utilisation des rapaces pour la chasse au vol ; au désairage des éperviers d’Europe et des autours des palombes pour la chasse. 

Les établissements fixes de présentation au public : parcs zoologiques et aquariums

Les parcs zoologiques et les aquariums constituent des établissements fixes de présentation au public d’animaux sauvages. 

Ils doivent pour cela bénéficier :

  • d’une autorisation d’ouverture : l’instruction de l’autorisation d’ouverture s’effectue sur la base d’une distinction précisée en application de l’article R. 413-14 du code de l’environnement par l’arrêté du 21 novembre 1997. Les établissements de présentation au public d’animaux sauvages appartiennent ainsi à la « première catégorie » présentant des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes. Au terme de l’instruction de la demande d’ouverture, l’autorisation est délivrée par un arrêté préfectoral qui fixe les prescriptions que doit suivre un établissement pour se conformer aux impératifs de protection de la nature et de sécurité des personnes.
  • d’un certificat de capacité pour le responsable de l’entretien des animaux : la demande de certificat de capacité sera recevable et instruite par la DD(ETS)PP à condition que le requérant justifie des conditions d’expérience et de formation définies par l’arrêté du 12 décembre 2000 modifié. La constitution d’un dossier de demande de certificat de capacité pour la présentation au public d’animaux sauvages ainsi que les différentes étapes de l’instruction ont été précisées par une circulaire du 11 avril 2008.

Dans chaque département, l’instruction des demandes d’autorisation est assurée, sous l’autorité du préfet, par les directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP).
Les modalités d’octroi de ces autorisations sont fixées aux articles R. 413-2 à R. 413-23 du code de l’environnement.

Certains établissements de présentation au public relèvent par ailleurs de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à autorisation. Ils doivent donc également obtenir une autorisation d’ouverture au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement. La procédure d’instruction de la demande ICPE requiert la conduite d’une enquête publique et la réalisation d’une étude d’impact, document comprenant une étude des dangers.
L’ouverture de certains établissements de présentation au public doit donc être autorisée à double titre, les procédures d’instruction s’appliquant concurremment.

L’arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère fixe les installations et les règles de fonctionnement que doivent satisfaire tous les établissements zoologiques fixes. Des obligations sont ainsi conférées aux parcs zoologiques en matière de sécurité des personnes et des animaux, de bien-être des animaux mais également de pédagogie vis-à-vis du public sur la biodiversité et de participation à la conservation des espèces animales. 

D’ici le 1er décembre 2026 seront interdits les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés ainsi que des contacts directs entre les cétacés et le public. Sera également interdite la détention en captivité ou la reproduction en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d'établissements mentionnés à l'article L. 413-1-1 du code de l’environnement ou dans le cadre de programmes scientifiques conformément à la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

Refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs

Un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs est un établissement à but non lucratif accueillant des animaux d’espèces non domestiques, captifs ou ayant été captifs, ayant fait l’objet d’un acte de saisie, de confiscation, trouvés abandonnés ou placés volontairement par leur propriétaire qui a souhaité s’en dessaisir (article 413-1-1 du code de l’environnement).

L’exploitant d’un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs doit être titulaire du certificat de capacité prévu à l’article L. 413-2 du code de l’environnement pour une activité d’élevage des espèces animales présentes sur le site lorsqu’il n’y a pas de présentation au public. Dans l’hypothèse d’une présentation au public, le certificat pour cette activité est requis. L’établissement doit également avoir fait l’objet d’une autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413-3 du même code.

Au sein d’un refuge pour animaux sauvages captifs, les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins biologiques, la santé et l’expression des comportements naturels des différentes espèces en prévoyant, notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à chaque espèce.  

Toute activité de vente, d’achat, de location, de reproduction d’animaux y est interdite. La présentation des animaux sous forme de spectacles et tout contact direct entre le public et les animaux à l’initiative du visiteur ou du personnel du refuge ou du sanctuaire y sont également interdits. 

Les centres de soins pour les animaux de la faune sauvage

Les centres de soins constituent une catégorie particulière d’établissements d’élevage dont l’objectif est de dispenser des soins puis de relâcher les animaux blessés recueillis dans le milieu naturel.

À ce titre, les centres sont autorisés à détenir temporairement pendant la période des soins certaines espèces pouvant être protégées que les particuliers ne peuvent pas acquérir. Cependant, ils doivent pour cela bénéficier :

  • d’une autorisation d’ouverture : l’instruction de l’autorisation d’ouverture s’effectue sur la base d’une distinction précisée en application de l’article R. 413-14 du code de l’environnement par l’arrêté du 21 novembre 1997. Les établissements de soins aux animaux sauvages appartiennent ainsi à la « seconde catégorie » ne présentant pas de dangers ou inconvénients graves pour les espèces, les milieux naturels ou la sécurité des personnes, s’ils ne détiennent effectivement pas d’espèces dangereuses. L’autorisation peut être octroyée de manière tacite au terme d’un délai de deux mois après le dépôt d’une demande si les éléments du dossier garantissent le respect des objectifs de la réglementation.
  • d’un certificat de capacité pour le responsable de l’entretien des animaux : la demande de certificat de capacité sera recevable et instruite par la DDETSPP à condition que le requérant justifie des conditions d’expérience et de formation définies par l’arrêté du 12 décembre 2000 modifié. La constitution d’un dossier de demande de certificat de capacité pour l’élevage en vue de soins sur les animaux sauvages ainsi que les différentes étapes de l’instruction ont été précisées par une circulaire du 11 avril 2008.

Dans chaque département, l’instruction des demandes d’autorisation est assurée, sous l’autorité du préfet, par les directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP).

L’arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux centres de sauvegarde de la faune sauvage précise les conditions de fonctionnement et les caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage.
La finalité des centres de soins est uniquement de traiter les spécimens recueillis en vue de leur réinsertion dans le milieu naturel et en aucun cas de les conserver en captivité. Le séjour des animaux dans ces établissements a donc vocation à être temporaire.

Les centres de soins ne peuvent ouvrir leurs installations au public. Un contact trop fréquent avec l’homme des spécimens soignés pourrait en effet compromettre leur bonne réinsertion dans leur milieu naturel.

Le suivi et le contrôle des établissements

Quel que soit le type d’établissement (établissements d’élevage de gibier, établissements d’élevage amateur, animaleries, cirques, voleries itinérantes, parcs zoologiques, centres de soins, etc.), un suivi administratif et des inspections régulières sont prévus : 

  • contrôle du respect des autorisations, du bien-être des animaux et de l’absence de risque pour la sécurité des personnes ;
  • contrôle de l’origine licite des animaux et de la bonne identification des espèces dont le marquage est obligatoire ;
  • inspection documentaire notamment des registres des mouvements d’entrées et de sorties des animaux ;
  • les établissements tiennent informée l’autorité administrative de changements intervenus en leur sein, les modifications notables étant soumises à une nouvelle autorisation. Les établissements qui ne sont pas en règle s’exposent aux sanctions administratives et pénales prévues par le code de l’environnement.

Les contrôles des établissements sont assurés essentiellement par les directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DD(ETS)PP) ou les services de l’Office français de la biodiversité (OFB).

Foire aux questions

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