La location touristique meublée

Le Vendredi 15 avril 2022

Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire pour une durée limitée. Ces meublés font désormais l'objet d'une régulation autorisée pour certaines communes et notamment celles en forte demande de logements.

L’application territoriale des mesures de régulation

Les articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme prévoient des mesures d’encadrement de la location touristique meublée. Ces dispositions offrent aux communes la possibilité de mettre en œuvre une procédure d’enregistrement des meublés de tourisme, sous réserve que ces communes, ou l’établissement public de coopération intercommunale auquel elles appartiennent, aient mis en place, au préalable, la procédure d’autorisation de changement d’usage des locaux d’habitation, au sens des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH).

L’autorisation administrative de changement d’usage obligatoire pour les communes de plus de 200 000 habitants

La mise en œuvre de la procédure d’autorisation administrative de changement d’usage est obligatoire pour les communes de plus de 200 000 habitants et pour celles des trois départements de la petite couronne parisienne. Cette procédure d’autorisation est facultative pour les autres communes. Pour ces collectivités, la décision d’instaurer une procédure de changement d’usage des locaux d’habitation relève en principe du préfet, sur proposition du maire de la commune, sauf dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants (dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts concernant les logements vacants), où elle relève de l’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme.

 

La procédure d’autorisation de changement d’usage doit être justifiée par un strict motif d’intérêt général, en étant proportionnée et non discriminatoire dans son application. Elle conditionne la procédure optionnelle de mise en place d’un numéro d’enregistrement des meublés de tourisme, qui s’accompagne d’obligations pour les loueurs et les intermédiaires de location.

 

La demande doit en particulier être justifiée par l’existence d’une tension locale sur le marché du logement, établissant que les ménages logés ou souhaitant se loger sur cette commune sont confrontés à une difficulté d’accès à des logements adaptés à leurs ressources financières.

Le droit commun s’applique pour toutes les communes qui ne manquent pas de logements.

La grande majorité des communes, qui ne sont pas confrontées à une situation de tension en matière de logement, n’ont pas vocation à mettre en place le numéro d’enregistrement des meublés de tourisme. Le droit commun reste en effet la liberté de location touristique de la résidence principale ou d’une résidence secondaire, avec comme seule obligation une déclaration en mairie pour la location de la résidence secondaire, comme cela est prévu au II de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. Cette liberté des loueurs relève de la liberté du commerce et de l’industrie.

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