Mise en œuvre de la loi Didier : le recensement des ouvrages d’art de rétablissement des voies

Le Mardi 1 juin 2021

Les ouvrages d'art de rétablissement des voies sont les ponts construits pour rétablir une voie de communication appartenant à une collectivité territoriale (route départementale, communale, …) interrompue par une infrastructure de transport de l’État ou de ses établissements publics (réseau routier, ferroviaire et fluvial de l’État, de SNCF Réseau ou de Voies Navigables de France). Ces ouvrages appartiennent en principe, sauf convention contraire, au propriétaire de la voie portée, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État selon laquelle ces ponts sont des éléments constitutifs des voies dont ils assurent la continuité.

Afin de faciliter la gestion de ces ouvrages et de prévenir leur détérioration, la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014, dite « Loi Didier », codifiée aux article L.2123-9 et s. du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), a prévu, sans remettre en cause le principe de l’appartenance de l’ouvrage au propriétaire de la voie portée, que ces ouvrages feraient l’objet de conventions entre les propriétaires ou gestionnaires des voies portées et franchies. Ces conventions préciseront les rôles de chacun quant à la gestion des ouvrages, notamment au niveau opérationnel (modalités d’interventions sur l’ouvrage, etc.). Elles prévoiront également les modalités de répartition entre les propriétaires ou gestionnaires des voies de la charge financière représentée par la surveillance, l’entretien, la réparation et le renouvellement de ces ouvrages. La loi s’applique aux ouvrages construits postérieurement à son entrée en vigueur mais également à ceux existants lors de son entrée en vigueur, selon les modalités prévues à l’article L. 2123-11 du CG3P.

Le recensement provisoire

En vertu de cet article, la mise en œuvre de la loi passe d’abord par un recensement de tous les ouvrages de rétablissement des voies qui n’ont pas fait l’objet d’une convention antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. La réalisation d’une telle enquête à l’échelle nationale est inédite ; elle a nécessité un travail considérable de plusieurs années de recherche et d’analyse de la part des services déconcentrés de l’État ainsi que de ses opérateurs de réseaux. 

Une liste provisoire des ouvrages de rétablissement non conventionnés a ainsi été mise en ligne le 1er août 2019, afin que les collectivités territoriales puissent transmettre leurs observations à la direction des infrastructures de transport (DIT), et que la liste provisoire soit le cas échéant complétée. Cette phase de consultation était ouverte jusqu’au 31 décembre 2019. Au final, la DIT a été saisie du cas de plus de 3.200 ouvrages.

L’instruction des observations recueillies et l’arrêté du 22 juillet 2020 fixant la liste des ouvrages de rétablissement non conventionnés

Après instruction par la DIT et ses opérateurs, la liste des ouvrages de rétablissement non conventionnés a été arrêtée par le ministre chargé des Transports le 22 juillet 2020.

Le recensement a, au final, permis d’identifier 9480 ouvrages de rétablissement non conventionnés : 4168 surplombent une voie du réseau ferré national, 2895 surplombent une voie navigable du domaine public fluvial de l’État et 2417 surplombent une voie du réseau routier national non concédé.

Par rapport à la liste provisoire publiée en août 2019, ont été ajoutés :

  • 96 ouvrages surplombant une voie du réseau ferré national ;
  • 306 ouvrages surplombant une voie navigable ;
  • 121 ouvrages surplombant une voie du réseau routier national non concédé.

Les tableaux ci-dessous récapitulent les ouvrages dont la DIT a été saisie mais qui n’ont pas été rajoutés dans la liste des ouvrages de rétablissement non conventionnés, avec l’indication du motif de leur exclusion.

En outre, s’agissant du réseau ferré national, un supplément d’instruction a démontré que des ouvrages avaient été inclus à tort dans la liste provisoire. Ces ouvrages ont donc été retirés de la liste arrêtée par le ministre chargé des Transports. Ont également été retirés du recensement les ponts-rails supportant une voie de SNCF Réseau, ces ponts appartenant en principe à l’opérateur et non aux collectivités territoriales. Le tableau ci-dessous liste les ouvrages retirés du recensement.

Précisions sur le recensement

Il est important de souligner les points suivants :

  • L’objet de l’arrêté du 22 juillet 2020 est de recenser les ouvrages ayant rétabli des voies de communication des collectivités territoriales interrompues par une voie de l’État ou  de ses opérateurs ; il n’est pas d’identifier les propriétaires ou les gestionnaires des voies portées, ni de vider d’éventuelles litiges quant à la propriété de ces voies ou des ouvrages de rétablissement énumérés en annexe de l’arrêté. Les mentions relatives aux propriétaires des voies n’ont donc qu’une portée indicative, destinées à faciliter leur identification.
  • Les ouvrages de rétablissement surplombant une voie du réseau autoroutier concédé sont exclus du recensement car la source de l’obligation pour les sociétés concessionnaires de négocier avec les collectivités territoriales des conventions de gestion se trouve dans les conventions de concession elles-mêmes. Les tableaux ci-dessous, récapitulent les demandes reçues durant la période de consultation et indique quels sont les contacts chez les sociétés concessionnaires d’autoroute.

Les suites du recensement

L’arrêté du 22 juillet 2020 pourra faire l’objet d’arrêtés modificatifs, selon une périodicité annuelle, afin de tenir compte des demandes transmises à la DIT postérieurement au 31 décembre 2019. Ces demandes n’ont en effet pas encore pu être instruites. En outre, les collectivités qui le souhaitent peuvent transmettre à la DIT la situation d’ouvrages qui n’ont pas été remontés à la DIT lors de la période consultation ouverte durant le second semestre 2019, en envoyant à la DIT la fiche suivante, accompagné des justificatifs nécessaires destinés à établir le caractère d’ouvrage de rétablissement. Il est rappelé que les ouvrages de rétablissement bénéficiant d’une convention conclue antérieurement à la promulgation de la loi Didier sont exclus du recensement, la loi Didier n’ayant pas remis en cause ces conventions.

Pour les ouvrages ayant rétabli une voie d’une collectivité territoriale et surplombant une voie du réseau ferré national :

Il convient d’envoyer la fiche et les justificatifs,

Ministère de la transition écologique

Direction des infrastructures de transport

Sous-direction du développement et de la gestion des réseaux ferroviaires et des voies navigables

A l’attention du bureau du réseau ferré national

« Recensement des ouvrages de rétablissement »

Tour Séquoia

92055 LA DÉFENSE CEDEX 

 

Pour les ouvrages ayant rétabli une voie d’une collectivité territoriale et surplombant une voie du réseau navigable :

Il convient d’envoyer la fiche et les justificatifs,

Ministère de la transition écologique

Direction des infrastructures de transport

Sous-direction du développement et de la gestion des réseaux ferroviaires et des voies navigables

A l’attention du bureau des voies navigables

« Recensement des ouvrages de rétablissement »

Tour Séquoia

92055 LA DÉFENSE CEDEX 

 

Pour les ouvrages ayant rétabli une voie d’une collectivité territoriale et surplombant une voie du réseau routier national non concédé

Il convient d’envoyer la fiche et les justificatifs,

Ministère de la transition écologique

Direction des infrastructures de transport

Sous-direction de la gestion du réseau routier non concédé et du trafic

A l’attention du bureau du patrimoine routier non concédé

« Recensement des ouvrages de rétablissement »

Tour Séquoia

92055 LA DÉFENSE CEDEX

 

Les ouvrages recensés en annexe de l’arrêté du 22 juillet, tel qu’éventuellement modifié par des arrêtés modificatifs, pourront faire l’objet de conventions entre l’État ou ses opérateurs et les collectivités territoriales dans les conditions posées par le code général de la propriété des personnes publiques.

À cet égard, il est rappelé que la loi Didier n’a pas transféré la propriété des ouvrages de rétablissement à l’État ou à ses opérateurs : les collectivités qui en sont propriétaires ou gestionnaires demeurent par conséquent responsables de ces ouvrages et de leur bon état d’entretien.

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