Statuts du personnel et régimes spéciaux des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et de la RATP

Le Lundi 28 mai 2018

L’article L. 2101-2 du code des transports prévoit que la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités peuvent employer des salariés sous le régime des conventions collectives ainsi que des salariés soumis à un statut particulier. De la même manière, le décret 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France prévoit l’existence d’un statut du personnel propre à cet établissement public. Ces statuts du personnel ont pour objet de prévoir notamment les conditions de recrutement et de cessation de fonctions, la rémunération, les congés de tout nature, certains droits syndicaux, les garanties disciplinaires. Ils sont élaborés au sein des établissements publics après consultation des organisations syndicales et font l’objet d’une approbation ministérielle. Ils revêtent la qualité d’actes réglementaires dont la légalité est soumise à l’appréciation du juge administratif. Les salariés soumis au statut du personnel de la RATP ou de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont des salariés de droit privé. Les litiges avec leur employeur relèvent donc de la compétence du Conseil de prud’hommes.

Origine des statuts du personnel du groupe public ferroviaire

Historiquement, la mise en place du statut dans les années 50 s’expliquait par la volonté d’exclure les entreprises publiques du champ de la négociation collective.

En vertu des dispositions de la loi du 11 février 1950 relative aux conventions collectives, les relations collectives de travail dans certaines entreprises et établissements du secteur public n’étaient pas déterminées par voie d’accord négocié, mais faisaient l’objet d’un statut législatif ou réglementaire. La loi fondait ainsi une exclusion réciproque entre accords collectifs et statuts de personnel.

A l’heure actuelle, le statut continue à régir certains aspects des relations collectives de travail dans les entreprises concernées, mais l’opposition entre statut et accords collectifs est moins nette :

  • dans ces entreprises, des conventions ou accords d’entreprise ou d’établissement peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d’application dans les limites fixées par le statut ;
  • par ailleurs, depuis la loi du 4 août 2014, pour les personnels de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités régis par un statut particulier, une convention de branche étendue peut compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application, dans les limites fixées par le statut particulier.

Nature réglementaire des statuts du personnel du groupe public ferroviaire

Par un arrêt du 15 janvier 1968, le Tribunal des conflits confère aux statuts des personnels une nature d’acte administratif. Comme le relève le Tribunal, le statut du personnel est approuvé par décision interministérielle et comporte « des dispositions qui apparaissent comme des éléments de l’organisation du service public exploité », celles-ci « confèrent audit acte dans son intégralité un caractère administratif et rendent compétentes les juridictions administratives pour apprécier sa légalité ».

La nature réglementaire du statut conduit à confier le contrôle de sa légalité à l’ordre administratif, tandis que le caractère privé des contrats de travail conduit à confier à l’ordre judiciaire le contrôle de son application.

Élaboration des statuts du personnel du groupe public ferroviaire

Ce sont les décrets n°60-1362 du 19 décembre 1960 créant une commission mixte chargée d’élaborer le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (modifié) et n°2015-141 du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l’article L.2101-2 du code des transports qui prévoient les conditions d’élaboration des statuts de personnel de la RATP et de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau.

Dans les deux cas, les projets de modification du statut du personnel sont soumis pour avis à une commission consultative dénommée commission du statut. Cette commission donne l’occasion aux organisations syndicales de présenter leur point de vue sur les modifications envisagées.

Les modifications font ensuite l’objet d’une délibération du Conseil d’administration de la RATP ou du Conseil de surveillance de la SNCF.

Cette délibération, accompagnée du procès verbal de la commission du statut, est transmise aux autorités ministérielles compétentes qui approuvent, le cas échéant, les modifications.

Définition matérielle des statuts du personnel du groupe public ferroviaire

Il n’existe pas de définition précisant le champ matériel des statuts.

Les statuts des agents du groupe public ferroviaire ou de la RATP ont pour objet de prévoir notamment les conditions de recrutement et de cessation de fonctions, la rémunération, les congés de toute nature, certains droits syndicaux, les garanties disciplinaires.

Statuts du personnel du groupe public ferroviaire et code du travail

Il existe un certain nombre d’articles du code du travail qui organisent la relation entre les règles de ce code et les règles statutaires, mais ces dispositions n’ont de portée que dans des champs limités.

C’est donc principalement la jurisprudence qui a été amenée à définir des règles de résolution des conflits de normes. L’état du droit, qui résulte notamment d’un arrêt de l’Assemblée du Conseil d’État en date du 29 juin 2001, peut être résumé comme suit  :

  1. les dispositions du code du travail s’appliquent aux entreprises sous statut si la loi l’a prévu de façon suffisamment précise ;
  2. dans le silence du code du travail sur son applicabilité aux entreprises sous statut, seule la règle statutaire s’applique, sous réserve d’un éventuel principe général du droit ;
  3. en tout état de cause, le code du travail et les éventuels principes généraux du droit ne s’appliquent que sous réserve de leur compatibilité avec les nécessités du service public.

Régimes spéciaux du personnel du groupe public ferroviaire

La nécessité de s’attacher un personnel qualifié, soumis souvent à de fortes contraintes professionnelles, a conduit l’État et des employeurs privés à créer des régimes de protection sociale spécifiques dans certains secteurs d’activité, bien avant que ne soit organisé un système général de sécurité sociale.

Lors de la création du régime général des assurances sociales en 1930 puis du régime général de sécurité sociale en 1945, les ressortissants des régimes spéciaux ont choisi pour la plupart de rester affiliés à ces régimes spécifiques, parfaitement adaptés aux différents corps de métiers et offrant pour la plupart une meilleure protection. L’ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale a ainsi posé le principe du maintien d’un certain nombre de régimes spéciaux dont la liste figurait au décret du 8 juin 1946 (aujourd’hui articles L 711-1 et R 711-1 du code de la sécurité sociale). Pour l’assurance vieillesse, les conditions ont été réformées successivement en 2008, puis 2010, 2011 et 2014, dans le sens d’une harmonisation avec les règles en vigueur dans la fonction publique de l’État, avec notamment l’augmentation des cotisations, la mise en place d’un système de décote et de surcote, l’augmentation progressive de l’âge de départ à la retraite, et l’augmentation du nombre d’années de cotisation.

Du point de vue institutionnel, c’est un organisme unique, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF qui sert à ses ressortissants les prestations de protection sociale au titre des risques vieillesse, maladie, maternité, décès, ainsi que certaines prestations annexes gérées pour le compte de l’employeur. Pour le régime spécial de la RATP, la caisse de retraites du personnel assure le service des retraites, et la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP assure à ses ressortissants la couverture des autres risques, tels que maladie, maternité, invalidité, décès.

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