Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité

Le Mardi 2 mai 2017

Les installations de production d’électricité sont soumises à un régime d’autorisation spécifique. Toutefois, la plupart des installations de faible puissance est réputée autorisée sans devoir déposer de dossier. Les différentes procédures applicables à l’autorisation d’une installation nouvelle, aux modifications d’une installation existante et au changement d’exploitant sont décrites ci-après.

Les procédures applicables aux nouvelles installations de production d’électricité

L’exploitation d’une nouvelle installation de production d’électricité est soumise à autorisation administrative, en application de l’article L. 311-1 du code de l’énergie.

Les installations de production d’électricité réputées autorisées

De nombreuses installations de production sont réputées autorisées, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de déposer une demande d’autorisation :

1. Les installations dont la puissance installée, définie conformément aux articles D. 311-3 ou R. 311-4 du code de l’énergie, est inférieure ou égale au seuil identifié dans le tableau suivant :

Type d’installation

Seuil de puissance installée

Installations utilisant l'énergie radiative du soleil

50 mégawatts

Installations utilisant l'énergie mécanique du vent

50 mégawatts

Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale

50 mégawatts

Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz

50 mégawatts

Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines

50 mégawatts

Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz

50 mégawatts

Installations utilisant l'énergie houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique implantées sur le domaine public maritime

50 mégawatts

Installations utilisant, à titre principal, du gaz naturel

20 mégawatts

Installations utilisant, à titre principal, d'autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le charbon

10 mégawatts

Il n’existe aucun seuil pour les installations utilisant, à titre principal, du charbon pour produire de l’électricité : ces installations sont toutes soumises à une autorisation explicite.

La puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisée, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et :

  • Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ;

  • Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ;

  • Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné.

Pour la détermination du seuil applicable aux installations de production n'utilisant pas des sources d'énergie renouvelables, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées. La puissance installée d'une installation de production s'entend comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements défini par les articles R. 123-220 et suivants du code de commerce.

2. Les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur régime juridique d’exploitation, sont également dispensées du dépôt d’une demande d’autorisation :

  • pour les installations hydrauliques exploitées sous le régime de concession (livre V du code de l’énergie), le titre de concession vaut autorisation d’exploiter l’installation de production d’électricité, en application de l’article L. 312-2 du code de l’énergie ;

  • pour les installations hydrauliques soumises au régime d’autorisation ou de déclaration de la loi sur l’eau (autorisation ou déclaration dite IOTA), le titre IOTA vaut autorisation d’exploiter (en application des articles L. 531-1 et L. 312-2 du code de l’énergie) ;

  • enfin, les installations hydrauliques qui ne sont pas concédées et ne sont pas soumises au régime IOTA, (mentionnées au II. de l’article L. 531-1) sont réputées autorisées en application de l’article R.311-1.

3. Les installations qui sont issues d’un appel d’offres lancé en application de l’article L. 311-10 sont autorisées au moment de la désignation des candidats, en application de l’article L. 311-11.

Les installations devant déposer une demande d’autorisation

Les installations non mentionnées au paragraphe précédent doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Cette demande doit être adressée en un exemplaire à l’adresse suivante :

Bureau des réseaux électriques et de la réglementation de l’énergie

Direction générale de l’énergie et du climat

Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer

Tour Séquoia

95055 La Défense Cedex

Sous la responsabilité du pétitionnaire, la demande comporte :

  1. S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
  2. Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ;
  3. Les caractéristiques principales de l'installation de production, précisant au moins la capacité de production, les énergies primaires et les techniques de production utilisées, les rendements énergétiques ainsi que les durées de fonctionnement (en base, semi-base ou pointe) et la quantité de gaz à effet de serre émise par cette installation ;
  4. La localisation de l'installation de production ;
  5. Une note relative à l'efficacité énergétique de l'installation comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.

Pour l'application du 3., le pétitionnaire précise la valeur des différentes puissances définies, selon le cas, à l'article R. 311-3 ou à l'article R. 311-4.

La demande précise également, pour information, la ou les destinations prévues de l'électricité produite, notamment l'utilisation pour les besoins propres du producteur, la vente à des consommateurs finals ou à des clients ou la vente dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence ou du dispositif d'obligation d'achat.

La demande d’autorisation sera instruite dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de réception. Une absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.

Les installations émettant des gaz à effet de serre

Pour les installations situées en métropole continentale dont la demande d’autorisation a été déposée après le 28 octobre 2016, le nombre maximal d’heures de fonctionnement (en équivalent à pleine puissance) est limité de telle manière que les émissions de gaz à effet de serre ne dépassent pas 2,2 kilotonnes de CO2 équivalents émis annuellement par mégawatt de puissance installé. Pour les installations de cogénération, les émissions considérées sont celles correspondant à la seule production d'électricité.

En pratique, cette disposition limite fortement la durée de fonctionnement des nouvelles installations de production à partir de charbon ou de fioul.

Les installations de production d’électricité d’origine nucléaire

En application de l’article L. 311-5-6 du code de l’énergie, l'autorisation d’exploiter ne peut être délivrée lorsqu'elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire au-delà d’un plafond de 63,2 gigawatts.

Les procédures applicables aux installations de production d’électricité existantes

Les installations établies antérieurement à l’introduction du régime d’autorisation

Ces installations, régulièrement établies avant le 11 février 2000, sont réputées autorisées : elles ne nécessitent aucune demande pour régulariser leur situation.

La modification des installations existantes

Sont considérées comme nouvelles installations de production d’électricité (article L. 311-1 du code de l’énergie) :

  • les installations dont la puissance électrique installée augmente d’au moins 20 % ;

  • les installations dont la source d’énergie primaire (par exemple le combustible) change.

Il en est également de même pour les nouvelles installations qui remplacent des installations existantes sur un même site.

La modification de ces installations doit faire l’objet, le cas échéant, d’une demande d’autorisation selon les critères applicables aux nouvelles installations.

Les modifications ne rentrant pas dans les critères énoncés ci-dessus sont réputées autorisées.

Le changement d’exploitant d’une installation de production d’électricité existante

L'autorisation d'exploiter est nominative. En cas de changement d'exploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure aux seuils de puissance cités plus haut, l'autorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de l'autorité administrative.

En cas de changement d'exploitant d'une installation soumise à autorisation en application des seuils de puissance figurant dans le tableau présenté ci-dessus, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent une demande de transfert de l'autorisation d'exploiter à l’adresse suivante :

Bureau des réseaux électriques et de la réglementation de l’énergie

Direction générale de l’énergie et du climat

Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer

Tour Séquoia

95055 La Défense Cedex

Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, les informations et pièces suivantes :

  1. S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
  2. Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ;
  3. Pour information, la ou les destinations prévues de l'électricité produite, notamment l'utilisation pour les besoins propres du producteur, la vente à des consommateurs finals ou à des clients ou la vente dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence ou du dispositif d'obligation d'achat.

La demande sera instruite dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de réception. Une absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.

L’arrêt d’une installation de production d’électricité

L'autorisation d'exploiter cesse, de droit, de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance ou n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure ou fait de l'administration assimilable à un tel cas. A la demande du pétitionnaire, le ministre chargé de l'énergie peut accorder des délais supplémentaires dans la limite d'un délai total de dix années, incluant le délai initial de trois ans.

Pour les installations de production d'électricité renouvelable en mer et à la demande du pétitionnaire, des délais supplémentaires peuvent être accordés au-delà du délai total de dix années mentionné à l'alinéa précédent, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.

Les demandes de délais supplémentaires doivent être motivées et adressées à l’adresse susmentionnée :

Bureau des réseaux électriques et de la réglementation de l’énergie

Direction générale de l’énergie et du climat

Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer

Tour Séquoia

95055 La Défense Cedex

Le titulaire d'une autorisation d'exploiter une installation dont la puissance est supérieure aux seuils mentionnés dans le tableau figurant ci-dessus notifie l'arrêt définitif de l'activité de l'installation concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’adresse suivante :

Bureau des réseaux électriques et de la réglementation de l’énergie

Direction générale de l’énergie et du climat

Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer

Tour Séquoia

95055 La Défense Cedex

Schéma autorisation d'exploiter
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