L’autorité environnementale

Le Vendredi 18 février 2022

Le ministère est responsable, dans le cadre des directives européennes, de la définition et du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’évaluation environnementale des projets et des documents de planification. Dans ce cadre, il a prévu que l’évaluation des impacts sur l’environnement des projets, des plans et programmes soit soumise à l’avis, rendu public, d’une « autorité compétente en matière d’environnement » : l’autorité environnementale.

L’avis rendu par cette autorité vise à permettre au maître d’ouvrage d’améliorer son projet, à éclairer la décision d’autorisation, au regard des enjeux environnementaux des projets, plans et programmes. L’avis permet également de faciliter la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent, conformément à la charte de l’environnement, l’avis étant joint au dossier d’enquête publique ou de la procédure participation du public par voie électronique.

Pour les projets

L’autorité environnementale compétente pour chaque projet est déterminée selon les critères fixés à l’article R. 122-6 du code de l’environnement (tant pour les demandes d’examen au cas par cas sur la nécessité d’une étude d’impact que pour les évaluations environnementales systématiques).

L’autorité environnementale peut être :

Le ministre chargé de l’environnement, sur proposition du commissariat général au développement durable, notamment pour les projets qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d’un autre ministre, à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution d’un autre ministre ou qui sont élaborés par les services placés sous l’autorité d’un autre ministre.

La formation d'autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable, notamment pour les projets :

  • Qui donnent lieu à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du ministre chargé de l’environnement ou à un décret pris sur son rapport.
  • Qui sont élaborés par les services placés sous l’autorité du ministre chargé de l’environnement, ou par des services agissant dans les domaines relevant de ses attributions.
  • Qui sont réalisés sous maitrise d’ouvrage d’établissement public relevant de la tutelle du ministre chargé de l’environnement, ou agissant pour son compte.

Les missions régionales d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable pour les autres projets  et qui doivent être réalisés sur le territoire de la région concernée.

Le ministre chargé de l’environnement peut, de sa propre initiative pour les projets complexes ou qui ont des enjeux environnementaux importants, évoquer tout projet relevant des missions régionales d’autorité environnementale et en transférer l’instruction à la formation d'autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable.

Pour les plans et programmes

L’article R. 122-17 du code de l’environnement identifie l’autorité environnementale compétente pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale. Cet article s'applique aussi bien pour les demandes d’examen au cas par cas sur la nécessité d’une évaluation environnementale que pour les évaluations environnementales systématiques.

L’autorité environnementale peut être :

La formation d'autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d’une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi qu’à une liste de plans et programmes énumérés au 1° du IV de l’article R. 122-17.

Les missions régionales d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes.

Toute révision d’un plan ou programme ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas, est soumise à une nouvelle évaluation environnementale ou à un nouvel examen au cas par cas. Les autres modifications qui sont susceptibles d’incidences notables sur l’environnement font l’objet d’un examen au cas par cas.

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